18 mars 2021

Caducité du permis de construire lorsque les travaux engagés ne sont pas significatifs eu égard à l’ampleur globale du projet autorisé

Dans cette affaire, une société a acquis des parcelles sur lesquelles un projet immobilier comprenant la construction de 6 bâtiments destinés à accueillir 316 logements était en cours de réalisation et s’est vue transférer le permis de construire portant sur ces constructions.

Le maire de la commune en charge de l’instruction a, par une décision du 23 mars 2020, retiré la décision d’autorisation de transfert du permis de construire puis, par une décision du 15 avril 2020, constaté la caducité de ce permis.

Saisi du recours contre ces deux décisions, le tribunal administratif de Nice a d’abord rappelé les termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme qui prévoit qu’un permis de construire pour lequel aucun travaux n’a été entrepris dans un délai de trois ans, ou dont les travaux ont été interrompus pendant plus d’un an passé ce délai, devient caduc et ne peut ainsi plus être exécuté.

Il constate ensuite que le permis en cause a été délivré le 18 janvier 2006 et que le délai pour entreprendre les travaux au sens de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme a été suspendu à la suite de recours contre le permis en application de l’article R. 424-19 du code de l’urbanisme, puis prorogé jusqu’au 2 novembre 2012.

A cette date d’importants travaux de terrassement et de fondation ont pu être constatés. Cependant, seul un des six bâtiments initialement prévus a été construit depuis cette date, de sorte qu’en sept ans de travaux, seulement 8% de la surface hors d’œuvre brut a été réalisée. Le tribunal administratif de Nice en conclut que la faible ampleur des travaux entrepris au regard du projet initial n’a pas été de nature à interrompre le délai de péremption du permis de construire sans que les huit millions d’euros investis pour réaliser ces travaux ne puissent y faire obstacle.

Il confirme enfin le retrait de la décision de transfert du permis dès lors que le maire était tenu d’y procéder au regard de la jurisprudence du Conseil d’Etat, jugeant qu’un permis caduc ne peut faire l’objet d’un transfert (CE 27 octobre 2006 n° 278226) et rejette les demandes des sociétés requérantes.

TA Nice 18 mars 2021, n° 2001615

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