20 décembre 2021
La Cour d’appel de Paris jette le trouble sur la nécessité de purger le droit de préemption « Pinel » pour les immeubles de bureaux
Par un arrêt du 1er décembre 2021, la Cour d'appel de Paris a jugé que le locataire de locaux destinés à l'usage exclusif de bureaux pour y exercer une activité commerciale bénéficie du droit de préemption prévu par l’article L. 145-46-1 du Code de commerce.
A l'occasion de la vente de locaux à usage de bureaux loués au titre d'un bail commercial, le preneur (la société Foncia Giep) a notifié son intention d'user du droit de préemption prévu aux termes de l'article L. 145-46-1 du Code de commerce et a fait l'acquisition des locaux. Les candidats acquéreurs, qui n'ont pas pu faire l'acquisition des locaux litigieux, ont sollicité la nullité de la vente à la société Foncia Giep et sa régularisation à leur profit, outre l'indemnisation de leur préjudice.
Dans un arrêt du 1er décembre 2021, la Cour d'appel de Paris relève notamment que "selon la clause de destination du bail, les locaux sont destinés à l'usage exclusif de bureaux, pour l'activité d'administrateur de biens, syndic de copropriété, location, transaction" et que "cette activité est une activité commerciale par application des dispositions de l'article L. 110-1 du code commerce", pour en déduire que les locaux loués sont affectés à un usage commercial et que, par conséquent, le preneur bénéficiait d'un droit de préemption au titre de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce.
Cet arrêt soulève donc plus de questions qu'il n'apporte de réponse sur la nécessité de purger ou non le droit de préemption "Pinel" pour l'ensemble des immeubles à usage exclusif de bureaux.
CA de Paris, 1er décembre 2021, n° 20/00194