04 mars 2022

Responsabilité contractuelle de l’architecte en cas de manquement à son obligation de conseil

La Cour de cassation a récemment confirmé la décision d'une cour d'appel qui avait jugé que le maître d'œuvre est tenu d'une obligation générale de conseil et qu'il doit "guider les choix de son client et attirer son attention sur les conséquences techniques de ceux-ci et sur la nécessité de réaliser certains ouvrages non prévus, mais indispensables pour atteindre le but recherché par le client".

Ainsi, après achèvement d'un immeuble des salissures étaient apparues sur la façade en raison du développement d'algues rouges, conséquence de l'absence de couvertines.

La Cour de cassation a confirmé la position de la cour d'appel qui a retenu que, même si la mise en œuvre de couvertines n'était imposée ni par la réglementation en vigueur ni par les règles de l'art, le phénomène d'algues rouges et le moyen de l'éviter étaient connus des constructeurs, de sorte qu'il appartenait à l'architecte soit d'aviser le maître d'ouvrage des conséquences du choix architectural retenu et de lui conseiller la pose de couvertines soit de lui proposer un projet architectural autre.

Dès lors, la cour d'appel a pu retenir un manquement de l'architecte à son obligation de conseil engageant sa responsabilité contractuelle.

 

Cass. , 3e civ. , 16 février 2022, n° 20-16.952

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