21 décembre 2021

Interprétation stricte de la date d’appréciation de l’intérêt à agir du voisin contre un permis de construire

Pour rappel, l'article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme dispose que "sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire".

Le Conseil d'Etat considère que les circonstances que (i) le recours n'avait pour seul but que de mener à bien le propre projet du requérant et de préserver ses intérêts, à l'exclusion de toute intention malveillante et que (ii) le bénéficiaire du permis litigieux aurait entretenu la confusion en continuant à afficher sur son terrain des autorisations caduques ou retirées ne sauraient être qualifiées de "circonstances particulières" au sens de la disposition précitée, justifiant que l'intérêt pour agir contre le permis attaqué ne soit pas apprécié à la date d'affichage de la demande de permis de construire.

Le requérant n'étant devenu propriétaire d'un terrain voisin de la parcelle objet du permis de construire critiqué que postérieurement à sa délivrance ne dispose donc pas d'un intérêt à agir contre ledit permis de construire. Sa requête est irrecevable.

CE 13 décembre 2021, n°450241 (mentionné aux tables du recueil Lebon).

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