Indemnité d'éviction
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09 février 2024
Demande de déchéance du droit du preneur au paiement d’une indemnité d’éviction : précisions concernant la mise en demeure prévue par l’article L.145-17 du code de commerce
Par un arrêt du 25 janvier 2024, la Cour de cassation a reconnu que "le juge, saisi d'une demande de déchéance du droit du locataire au paiement d'une indemnité d'éviction sur le fondement de l'article L.145-17 du code de commerce, et tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, ne relève aucun moyen d'office lorsqu'il vérifie l'existence de la mise en demeure prévue par ce texte, laquelle...
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16 janvier 2024
Bail commercial : un congé avec offre de renouvellement à des conditions différentes du bail expiré hors le loyer vaut congé avec refus de renouvellement ouvrant droit à indemnité d’éviction
Par un arrêt rendu le 11 janvier 2024 par sa Troisième chambre civile, la Cour de cassation retient qu'un congé avec une offre de renouvellement d'un bail commercial à des clauses et conditions différentes du bail expiré, hors le prix, doit s'analyser comme un congé avec refus de renouvellement ouvrant droit à indemnité d'éviction. En l'espèce, un bail commercial portant sur un local à usage de restaurant a été conclu le 15...
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23 décembre 2022
Baux commerciaux : précisions sur le mécanisme légal de séquestre de l’indemnité d’éviction
Le sujet étant relativement technique, on rappellera tout d'abord qu'en vertu du statut des baux commerciaux, lorsqu'un preneur est évincé et a droit à une indemnité d'éviction, celle-ci, une fois fixée, doit être versée à l'expiration du délai de 15 jours durant lequel le bailleur peut exercer son droit de repentir. Passé ce délai, le bailleur peut régler l'indemnité soit directement au preneur, soit à un séquestre. Dès la...
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14 octobre 2022
Bail commercial : arrêt sur l’indemnité d’éviction due à une agence immobilière
Dans un arrêt du 2 juin 2022, la cour d'appel de Versailles juge que des locaux destinés à l'activité exclusive d'agence immobilière doivent être considérés comme des locaux à usage de bureaux, pour en déduire que, dans la mesure où la règle du plafonnement n'est pas applicable, le loyer de renouvellement du bail aurait été fixé à la valeur locative des locaux loués et où il n'y aurait donc pas eu de différence entre le...