24 juin 2025
Test article
Par un arrêt en date du 27 mars 2025, la Cour de cassation a réaffirmé le principe selon lequel le droit d’option du bailleur n’obéit à aucune exigence de forme spécifique et peut être exercé tant que l’action en fixation du loyer n’est pas prescrite.
Blockquote
Pour mémoire, le droit d’option prévu par l’article L145-57, alinéa 2 du code de commerce permet notamment à une partie à un bail commercial, mécontente du montant du loyer de renouvellement, de revenir sur sa décision de renouveler le bail.
En l’espèce, une personne physique a pris à bail commercial des locaux à usage d’horlogerie, de bijouterie, d’orfèvrerie et d’objet d’art pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2008.
Le 19 août 2016, le preneur a demandé le renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2017. Le 17 janvier 2018, le bailleur a notifié au preneur un mémoire en fixation du loyer du bail renouvelé. Le 12 mars 2018, le preneur a refusé le loyer de renouvellement proposé par le bailleur. Le 12 juin 2018, le bailleur a exercé son droit d’option et a ainsi notifié au preneur son refus de renouveler le bail.
Fonction
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Pour mémoire, le droit d’option prévu par l’article L145-57, alinéa 2 du code de commerce permet notamment à une partie à un bail commercial, mécontente du montant du loyer de renouvellement, de revenir sur sa décision de renouveler le bail.
En l’espèce, une personne physique a pris à bail commercial des locaux à usage d’horlogerie, de bijouterie, d’orfèvrerie et d’objet d’art pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2008.
Le 19 août 2016, le preneur a demandé le renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2017. Le 17 janvier 2018, le bailleur a notifié au preneur un mémoire en fixation du loyer du bail renouvelé. Le 12 mars 2018, le preneur a refusé le loyer de renouvellement proposé par le bailleur. Le 12 juin 2018, le bailleur a exercé son droit d’option et a ainsi notifié au preneur son refus de renouveler le bail.
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Pour mémoire, le droit d’option prévu par l’article L145-57, alinéa 2 du code de commerce permet notamment à une partie à un bail commercial, mécontente du montant du loyer de renouvellement, de revenir sur sa décision de renouveler le bail.
En l’espèce, une personne physique a pris à bail commercial des locaux à usage d’horlogerie, de bijouterie, d’orfèvrerie et d’objet d’art pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2008.
Le 19 août 2016, le preneur a demandé le renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2017. Le 17 janvier 2018, le bailleur a notifié au preneur un mémoire en fixation du loyer du bail renouvelé. Le 12 mars 2018, le preneur a refusé le loyer de renouvellement proposé par le bailleur. Le 12 juin 2018, le bailleur a exercé son droit d’option et a ainsi notifié au preneur son refus de renouveler le bail.